Précisions

Aide pour l'embauche de personnes
éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique

Décret n° 2020-1741 du 29 décembre 2020 relatif à l'aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation

Articles applicables aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2021.

Art. 1er.
Peuvent demander le bénéfice d'une aide de l'Etat [les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d'insertion] pour l'embauche en contrat de professionnalisation de personnes [sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières] éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique, y compris pour les contrats conclus [,à titre expérimental, en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'OPCO].

Art. 2.
L'aide mentionnée à l'article 1er n'est pas versée si l'employeur a procédé, dans les 6 mois qui précèdent l'embauche, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, sur le poste pourvu par le recrutement en contrat de professionnalisation.
L'aide financière ne peut pas se cumuler, pour un même poste, avec une autre aide financée par l'Etat ou par Pôle emploi, notamment l'aide emploi franc prévue par le décret du 26 décembre 2019 susvisé, une des aides financières mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail ou l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 24 août 2020 susvisé.

Art. 3.
Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est fixé à 4 000 € pour un même salarié en contrat de professionnalisation conclu à temps plein.
Ce montant est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail si le contrat de travail est interrompu en cours d'année civile, de la quotité de temps de travail du salarié lorsqu'elle est inférieure à un temps plein et des périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération.
Un premier versement, correspondant à la moitié du montant de l'aide, est dû à l'issue du troisième mois d'exécution du contrat de professionnalisation.
Le solde de l'aide est dû à l'issue du sixième mois d'exécution du contrat de professionnalisation.
Lorsque le montant proratisé dû à l'employeur au titre de l'une des deux échéances de versement est inférieur à 100 euros, Pôle emploi ne procède pas à son versement.

Art. 4.
L'aide financière spécifique mentionnée à l'article 1er est gérée, pour le compte de l'Etat, par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention.

Art. 5.
Le bénéfice de l'aide est subordonné :
1° Au dépôt du contrat de professionnalisation par l'OPCO auprès de l'autorité administrative ;
2° A la transmission par l'employeur à Pôle emploi d'une demande dans les 3 mois suivant la conclusion du contrat de professionnalisation.
Cette demande comprend une copie du contrat de professionnalisation accompagnée, le cas échéant, de la décision de prise en charge financière de l'opérateur de compétences, ou, à défaut, de la preuve de dépôt du contrat auprès de cet organisme.

Art. 6.
Pour bénéficier du versement de l'aide, l'employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale et d'assurance chômage. Cette obligation est considérée comme remplie lorsque l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.
Lorsque la condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas remplie, le versement de l'aide est suspendu jusqu'à ce que l'employeur se soit mis en conformité avec ses obligations déclaratives et de paiement, et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze mois suivant la date du début de l'exécution du contrat concerné. L'aide n'est plus due au-delà de ce délai.
Le bénéfice de l'aide est subordonné à l'envoi par l'employeur à Pôle emploi, dans les trois mois suivant chacune des échéances mentionnées à l'article 3, d'une déclaration attestant que le contrat de professionnalisation est en cours d'exécution à ladite échéance.

Art. 7.
I. - L'employeur tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide pendant un délai de quatre ans à compter de la notification, par tout moyen donnant date certaine, du bénéfice de l'aide à l'employeur par Pôle emploi.
Pôle emploi est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide, à la gestion des réclamations et recours ainsi qu'au pilotage et au suivi du dispositif.
Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas, dans un délai d'un mois à compter de la demande, les documents demandés par Pôle emploi en application du premier alinéa.
A défaut de produire les documents demandés dans un délai de trois mois à compter de la demande, les sommes perçues au titre de l'aide sont remboursées à l'Etat.
II. - En cas de constatation par Pôle emploi du caractère inexact des déclarations de l'employeur pour justifier l'éligibilité de l'aide ou des attestations mentionnées à l'article 6 du présent décret justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont remboursées par l'employeur à l'Etat.
En cas de constatation par Pôle emploi d'une fraude de l'employeur dans les attestations ou déclarations transmises à Pôle emploi pour justifier de l'éligibilité à l'aide, les sommes perçues sont remboursées par l'employeur à l'Etat et le solde le cas échéant restant de l'aide n'est plus dû.
III. - Pôle emploi notifie à l'employeur les sommes indûment perçues mentionnées au dernier alinéa du I et au II et en demande le remboursement pour le compte de l'Etat. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat.
Le cas échéant, le recouvrement contentieux est assuré par l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente à qui Pôle emploi met à disposition la demande initiale de l'employeur accompagnée, le cas échéant, de la ou des demandes d'actualisation, ainsi que tout document nécessaire au bon déroulement de la procédure.





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