Précisions
Expérimentation du contrat de professionnalisation dont les compétences visées sont définies par l'entreprise et l'OPCO
Décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018


Art. 1er. Régime de l'expérimentation
I. – A titre expérimental, en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, un contrat de professionnalisation peut être conclu sur l'ensemble du territoire national, pour une durée qui ne peut excéder une durée de 3 ans à compter de la publication du décret, en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié, notamment d'un ou des blocs de compétences mentionnés à l'article L. 6113-1 du code du travail, par dérogation aux dispositions de l'article L. 6314-1 du même code.
II. – Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 6325-1, sont applicables aux contrats de professionnalisation conclus en application du I.

Art. 2. Mise en œuvre, rôle de l'OPCO
Les compétences à acquérir prévues à l'article 1er sont définies par l'employeur et le salarié, avec l'appui de l'OPCO.
L'OPCO établit le parcours de formation en fonction des compétences à acquérir et en veillant à la répartition et à l'articulation entre la formation théorique et la pratique en entreprise.
L'OPCO assure le suivi du parcours de formation du salarié durant l'exécution du contrat. Il peut, le cas échéant, en lien avec l'employeur, proposer des adaptations au contenu de la formation afin de répondre au mieux aux besoins de l'entreprise et du salarié.
L'OPCO contribue à l'évaluation de la formation selon les modalités précisées par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Art. 3. Evaluation de l'expérimentation
L'évaluation de l'expérimentation prévue au VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée est conduite par le ministre chargé de la formation professionnelle qui présente un rapport d'évaluation en vue de sa transmission au Parlement.
Elle mesure les résultats de l'expérimentation en termes d'insertion professionnelle et d'accès à l'emploi des bénéficiaires du contrat de professionnalisation expérimental.
Elle mobilise les instruments adaptés, notamment des critères de nature qualitative et quantitative, selon des modalités précisées par le cahier des charges prévu à l'article 2.

En savoir plus Consulter l'arrêté du 26 décembre 2018 relatif au cahier des charges de l'évaluation de l'expérimentation du contrat de professionnalisation.





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